Hadopi 2 : le Conseil constitutionnel devra trancher
Les députés PS ont saisi le Conseil constitutionnel pour qu'il statue sur l'ensemble du projet de loi Hadopi 2. Dans la saisine, les députés attaquent le texte sur plusieurs volets, notamment celui de la procédure judiciaire.
L'opposition avait prévenu,
lors du vote de la loi Hadopi 2, qu'elle saisirait le Conseil constitutionnel afin de vérifier la constitutionnalité du texte instaurant la riposte graduée. Le recours a été déposé hier, les sages ont maintenant un mois pour se prononcer sur le texte.
Dans la saisine, les députés PS mettent en doute
le rôle principal des agents de la Commission de la protection des droits, chargés de recueillir les informations concernant les infractions et de lancer les procédures. En effet, les auteurs de la saisine s'inquiètent de la définition du rôle de ces agents qui est de
« constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne ».
Les députés demandent donc des précisions sur les procédures de complément d'enquête
« afin que les seules constatations de la HADOPI ne permettent pas la condamnation des abonnés suspectés. »
Par ailleurs, la saisine insiste sur les problèmes de procédure une fois que les faits ont été constatés. Le texte de loi stipule que
« lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. »
Or, les auteurs soulignent le danger de cette audition qui ne peut être faite que sur demande de l'abonné suspecté, ce qui peut créer un déséquilibre dans la procédure. Selon, les auteurs,
« de telles dispositions laissent en effet la possibilité d'engager des poursuites à l'encontre d'un abonné dont l'identification n'aura été faite que de manière indirecte, c'est-à-dire à partir du relevé de son adresse IP. Surtout, ce dispositif permettra ainsi qu'une sanction de suspension de la connexion soit prononcée par le juge sans qu'à aucun moment, les abonnés suspectés aient été entendus. »
De plus, les députés mettent le doigt sur le fait que les agents de la Commission
« ne constatent rien personnellement » puisqu'ils recevront les listes d'adresses IP
collectées par des agents représentant les ayants-droit. Or, le code de procédure pénale précise qu'un procès-verbal n'a de valeur que si
« son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ».
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C'est ensuite au tour du choix entre deux types de procédures (pénal ou correctionnel) d'être passé au peigne fin. Les auteurs pointent du doigt le flou qui entoure la décision de choisir l'une ou l'autre pour un même fait constaté et estiment que cela
« introduit de cette manière une réelle confusion entre le délit de contrefaçon d'une part et la négligence caractérisée d'autre part, au point que rien ne les distinguera en dehors de la procédure engagée. »

Selon les auteurs, la création de deux régimes juridiques
« pour réprimer le délit de contrefaçon selon qu'il a été commis ou non au moyen d'un service de communication au public en ligne » constitue
« une atteinte injustifiée au principe d'égalité. »
La différence de statut entre les abonnés en zone dégroupée et en zone non dégroupée est également une atteinte au principe d'égalité. Les auteurs de la saisine prennent appui sur l'avis de l'ARCEP pour étayer leur argumentation. L'Autorité a rendu un avis stipulant que
« dans les zones non dégroupées, il se peut que, dans certains cas, il soit difficile techniquement de maintenir au profit de l'abonné un service de téléphonie IP si, dans le même temps, l'accès à Internet est coupé. »
En outre,
le paiement de l'abonnement pendant la suspension de l'accès est également mis en cause par les auteurs. Ils estiment que cette sanction supplémentaire est disproportionnée mais que, de plus,
« l'enrichissement dont bénéficieront les fournisseurs d'accès et l'appauvrissement corrélatif des abonnés ne répondent en rien à l'intérêt général poursuivi par la loi qui vise à protéger les droits d'auteur » et qui constitue un
« enrichissement injustifié ».

Enfin, la saisine s'attaque à l'article 8 et à la notion de
négligence caractérisée et insiste sur le fait que ce sont des termes
« dont le flou est au demeurant peu compatible avec le principe de légalité des délits et des peines ». En effet, cela implique que
l'abonné concerné par cette procédure prouve son innocence en démontrant l'inexactitude des faits qui lui sont reprochés. L'internaute devra donc prouver
que sa connexion est sécurisée à 100 %, ce qui est difficilement possible.
Les auteurs enchaînent sur une série de questions qui révèlent bien le vide complet dans lequel navigue cette notion de négligence caractérisée :
« Une condamnation prononcée sur le fondement d'une négligence caractérisée exigera-t-elle que la preuve d'une contrefaçon soit apportée ? Une négligence caractérisée pourra-t-elle entraîner une condamnation sans que la réalité d'un dommage quelconque soit établie ? A défaut, sur quel élément matériel et intentionnel reposera cette infraction ? S'agira t-il du fait de ne pas avoir installé un logiciel de sécurisation de sa connexion ou de ne pas l'avoir activé ? »
La saisine comporte donc de nombreux arguments déstabilisant un texte de loi imprécis et dont certains articles apparaissent en contradiction avec les principes du droit français.. Les membres du Conseil constitutionnel devront donc étudier tous ces points et définir si la loi Hadopi 2 est applicable en l'état ou s'il faut y apporter des modifications. Nous saurons à la fin du mois d'octobre si les sages de la rue de Montpensier lui réservent
le même sort qu'à Hadopi 1ère du nom.
Brève rédigée par Charles P. le 29 Septembre 2009 à 14h10.